Art. 121

Marchés publics

En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 121 Marchés publics 1.   Pour la passation de marchés publics de services, de fournitures et de travaux, les procédures applicables respectent les dispositions du chapitre 3 de la deuxième partie, titre IV, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et celles du chapitre 3 de la deuxième partie, titre III, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, ainsi que la décision C(2006) 117 de la Commission du 24 janvier 2006 portant approbation des règles et procédures applicables aux marchés de services, de fournitures et de travaux financés par le budget général des Communautés européennes dans le cadre de la coopération avec les pays tiers. Ces dispositions s'appliquent dans l'ensemble de la zone couverte par le programme transfrontalier, tant sur le territoire des États membres que sur celui des pays bénéficiaires. 2.   Les dispositions énoncées au paragraphe 1 figurent dans l'accord écrit conclu entre les pays participants et visé à l'article 118. 3.   Dans le cas de programmes transfrontaliers mis en œuvre conformément aux dispositions provisoires visées à l'article 99, le paragraphe 1 ne s'applique pas à la partie du programme mise en œuvre sur le territoire d'un État membre, sauf si les États membres participants en décident autrement.
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