Art. 124
État des dépenses
En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 124
État des dépenses
1. Tout état des dépenses comprend, pour chaque axe prioritaire, le montant total des dépenses admissibles, conformément à l'article 89, supportées par les bénéficiaires finaux pour la mise en œuvre des opérations et les dépenses publiques correspondantes payées ou à payer aux bénéficiaires finaux conformément aux modalités régissant les dépenses publiques. Les dépenses payées par les bénéficiaires finaux sont justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente.
2. Lorsque la contribution des fonds communautaires est calculée comme il est prévu à l'article 90, paragraphe 2, les informations sur les dépenses autres que les dépenses publiques n'affectent pas le montant dû, calculé sur la base de la demande de paiement.
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