Art. 131

Recevabilité des demandes de paiement intermédiaire

En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 131 Recevabilité des demandes de paiement intermédiaire 1.   Tout paiement intermédiaire effectué par la Commission doit répondre aux conditions suivantes: a) la Commission doit avoir reçu une demande de paiement et un état des dépenses, conformément aux dispositions de l'article 124; b) la Commission n'a pas versé, pour chacun des axes prioritaires et sur l'ensemble de la période, plus que le montant maximal de l'intervention des fonds communautaires arrêté dans la décision de la Commission portant approbation du programme transfrontalier; c) l'autorité de gestion doit avoir transmis à la Commission le rapport annuel d'exécution le plus récent conformément à l'article 112; d) la Commission n'a pas émis d'avis motivé concernant une infraction au titre de l'article 226 du traité portant sur une ou plusieurs opérations pour lesquelles les dépenses ont été déclarées dans la demande de paiement en question. 2.   Si une ou plusieurs des conditions prévues au paragraphe 1 ne sont pas remplies, les pays participants et l'autorité de certification en sont informés par la Commission dans un délai d'un mois afin que les mesures nécessaires puissent être prises pour remédier à la situation.
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