Art. 133
Conditions de paiement du solde final
En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 133
Conditions de paiement du solde final
1. La Commission effectue le paiement du solde final pour autant que:
a)
l'autorité de certification ait transmis, au plus tard le 31 mars de la cinquième année suivant le dernier engagement budgétaire, une demande de paiement comprenant les documents suivants:
i)
une demande de paiement du solde final et un état des dépenses conforme aux dispositions de l'article 124;
ii)
le rapport final d'exécution du programme transfrontalier, y compris les éléments prévus à l'article 112;
iii)
la déclaration de clôture visée à l'article 105, paragraphe 1, point d), et que
b)
la Commission n'ait pas émis d'avis motivé concernant une infraction au titre de l'article 226 du traité portant sur une ou plusieurs opérations pour lesquelles les dépenses ont été déclarées dans la demande de paiement en question.
2. L'absence de transmission à la Commission d'un des documents visés au paragraphe 1 entraîne le dégagement d'office du solde final conformément aux dispositions de l'article 137.
3. La Commission informe les pays participants de son avis sur le contenu de la déclaration de clôture dans un délai de cinq mois à compter de la date de réception.
La déclaration de clôture est réputée acceptée en l'absence d'observations de la Commission dans un délai de cinq mois.
4. Sous réserve des disponibilités budgétaires, la Commission effectue le paiement du solde final dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la dernière des deux dates suivantes:
a)
la date à laquelle elle accepte le rapport final conformément à l'article 112, et
b)
la date à laquelle elle accepte la déclaration de clôture.
5. Sans préjudice du paragraphe 6, le solde de l'engagement budgétaire est dégagé douze mois après le paiement du solde final. Le programme transfrontalier est considéré comme clos dès lors qu'un des événements ci-après se produit:
a)
le paiement du solde final déterminé par la Commission sur la base des documents visés au paragraphe 1;
b)
l'envoi d'une note de débit concernant des sommes indûment versées par la Commission aux pays participants dans le cadre du programme transfrontalier;
c)
le dégagement du solde final de l'engagement budgétaire.
La Commission informe les pays participants, dans un délai de deux mois, de la date de clôture du programme transfrontalier.
6. Nonobstant les résultats d'éventuels audits effectués par la Commission ou la Cour des comptes européenne, le solde final payé par la Commission pour le programme transfrontalier peut être modifié dans un délai de neuf mois à compter de la date à laquelle il est payé ou, en cas de solde négatif à rembourser par les pays participants, dans un délai de neuf mois à compter de la date d'émission de la note de débit. De telles modifications du solde n'ont pas d'incidence sur la date de clôture du programme transfrontalier, telle qu'elle est définie au paragraphe 5.
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