Art. 144
Rapports annuels et rapport final d'exécution
En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 144
Rapports annuels et rapport final d'exécution
1. Les structures d'exécution des pays bénéficiaires participant à un programme transfrontalier transmettent à la Commission et aux coordinateurs IAP nationaux concernés, après examen par le comité mixte de suivi, des rapports annuels et un rapport final d'exécution relatifs au programme transfrontalier.
Dans le cadre d'une gestion décentralisée, ces rapports sont aussi transmis aux ordonnateurs nationaux concernés.
Le rapport annuel est présenté au plus tard le 30 juin de chaque année et pour la première fois la seconde année qui suit l'adoption du programme transfrontalier.
Le rapport final est présenté au plus tard 6 mois après la clôture du programme transfrontalier.
2. Les rapports visés au paragraphe 1 contiennent les informations suivantes:
a)
les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme transfrontalier et des priorités par rapport à leurs objectifs spécifiques vérifiables, en procédant, lorsqu'ils s'y prêtent, à une quantification sur la base des indicateurs mentionnés à l'article 94, paragraphe 1, point d), au niveau de l'axe prioritaire;
b)
des informations précises sur l'exécution financière du programme transfrontalier;
c)
les dispositions prises par les structures d'exécution ou par le comité mixte de suivi pour assurer la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre, en particulier:
i)
les actions de suivi et d'évaluation, y compris les modalités de collecte des données;
ii)
une synthèse des problèmes importants rencontrés lors de la mise en œuvre du programme transfrontalier et les éventuelles mesures prises;
iii)
le recours à l'assistance technique;
d)
les dispositions prises pour fournir des informations sur le programme transfrontalier et en faire la publicité.
S'il y a lieu, les informations visées aux points a) à d) du présent paragraphe peuvent être fournies sous une forme synthétique.
Les informations visées au point b) figurent dans les rapports uniquement dans le cadre d'une gestion décentralisée.
Les informations visées au point c) ne doivent pas nécessairement être fournies s'il n'y a pas eu de modification importante depuis le rapport précédent.
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