Art. 142
Comité mixte de suivi
En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 142
Comité mixte de suivi
1. Dans le cas de programmes transfrontaliers entre pays bénéficiaires, ces derniers établissent un comité mixte de suivi pour chaque programme. Ce comité mixte de suivi joue le rôle du comité de suivi sectoriel visé à l'article 59. Par dérogation à l'article 59, paragraphe 1, le comité mixte de suivi est établi dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la première convention de financement relative au programme.
Les comités mixtes de suivi se réunissent au moins deux fois par an, à l'initiative des pays participants ou de la Commission.
2. Chaque comité mixte de suivi élabore son règlement intérieur dans le respect d'un mandat établi par la Commission et dans le cadre institutionnel, juridique et financier des pays participants concernés, en vue d'exercer sa mission conformément au présent règlement. Il adopte ce règlement intérieur.
3. Le comité mixte de suivi est présidé par un représentant d'un des pays participants.
Chaque pays participant désigne ses représentants au comité mixte de suivi, y compris des représentants de la structure d'exécution chargée du programme. La composition du comité mixte de suivi tient dûment compte des dispositions de l'article 87.
4. La Commission participe aux travaux du comité mixte de suivi à titre consultatif.
5. Le comité mixte de suivi s'assure de l'efficacité et de la qualité de la mise en œuvre du programme transfrontalier conformément aux dispositions suivantes:
a)
il examine et approuve les critères de sélection des opérations financées par le programme transfrontalier et approuve toute révision de ces critères en fonction des nécessités de la programmation;
b)
il examine périodiquement les progrès réalisés en vue d'atteindre les objectifs spécifiques du programme transfrontalier sur la base des documents présentés par les structures d'exécution des pays bénéficiaires participants;
c)
il examine les résultats de la mise en œuvre, notamment la réalisation des objectifs fixés pour chaque axe prioritaire, ainsi que les évaluations visées à article 57, paragraphe 4, et à l'article 141;
d)
il examine et approuve les rapports annuels et le rapport final d'exécution visés à l'article 144;
e)
il est tenu informé, s'il y a lieu, du ou des rapports annuels sur les activités d'audit visés à l'article 29, paragraphe 2, point b), premier tiret, et de toute observation formulée par la Commission à l'issue de l'examen de ces rapports;
f)
il est chargé de sélectionner les opérations, mais peut déléguer cette fonction à un comité directeur;
g)
il peut proposer toute révision ou tout examen du programme transfrontalier de nature à permettre d'atteindre les objectifs définis à l'article 86, paragraphe 2, ou à améliorer sa gestion, notamment sa gestion financière;
h)
il examine et approuve toute proposition visant à modifier le contenu du programme transfrontalier.
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