Art. 141

Évaluation

En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 141 Évaluation L'article 109 s'applique mutatis mutandis. Toutefois, dans le cadre d'une gestion centralisée, les évaluations visées à l'article 109, paragraphe 3, sont effectuées sous la responsabilité de la Commission. Dans ce cas, les dispositions visées à l'article 109, paragraphes 4 et 5, ne s'appliquent pas. Dans le cas de programmes transfrontaliers entre pays bénéficiaires, la Commission décide, en accord avec les pays bénéficiaires participants, de la nécessité de procéder à l'évaluation ex ante visée à l'article 109, paragraphe 2, en prenant en considération les fonds communautaires alloués au programme et en tenant compte du principe de proportionnalité. L'évaluation ex ante peut être réalisée avec le soutien de la Commission. Dans le cadre d'une gestion décentralisée, la Commission peut procéder à toute évaluation intermédiaire ponctuelle des programmes transfrontaliers qu'elle juge nécessaire.
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