Art. 139

Structures et autorités

En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 139 Structures et autorités 1.   Pour chaque programme transfrontalier, les pays bénéficiaires participants établissent chacun une structure d'exécution pour la partie du programme les concernant. 2.   Les fonctions des structures d'exécution comprennent l'élaboration des programmes transfrontaliers conformément à l'article 91. 3.   Les structures d'exécution des pays bénéficiaires participants coopèrent étroitement à la programmation et à la mise en œuvre du programme transfrontalier concerné. 4.   Pour chaque programme transfrontalier entre pays bénéficiaires, les structures d'exécution concernées mettent en place un secrétariat technique conjoint, chargé de les aider et d'aider le comité mixte de suivi visé à l'article 142 dans l'accomplissement de leurs fonctions respectives. Le secrétariat technique conjoint peut disposer d'antennes dans chaque pays participant. 5.   Dans le cadre d'une gestion décentralisée, les fonctions et responsabilités des structures opérationnelles sont, mutatis mutandis, celles énumérées à l'article 28. En outre, les dispositions suivantes s'appliquent: a) les structures d'exécution dans chaque pays bénéficiaire participant doivent comporter une agence d'exécution établie au sein de l'administration nationale ou placée sous son contrôle direct; b) après consultation du coordinateur IAP national, l'ordonnateur national de chaque pays bénéficiaire participant désigne un ordonnateur de programme, qui sera chargé de diriger l'agence d'exécution. Les ordonnateurs de programme sont des fonctionnaires des pays bénéficiaires. Ils sont responsables des activités menées par l'agence d'exécution; c) les agences d'exécution sont chargées des aspects liés à la gestion des appels d'offres et des adjudications, à la comptabilisation des paiements et aux rapports financiers concernant la passation de marchés de services, de prestations, de travaux et de subventions pour la partie du programme transfrontalier concernant leur pays. S'il y a lieu, les dispositions fixées à l'article 76 s'appliquent mutatis mutandis. 6.   Dans le cadre d'une gestion centralisée, les fonctions et responsabilités des structures d'exécution sont arrêtées dans le programme transfrontalier concerné, mais excluent la gestion des appels d'offres, l'adjudication et les paiements, qui incombent à la Commission.
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