Art. 145

Subventions

En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 145 Subventions Une fois les opérations conjointes sélectionnées conformément à l'article 95, les structures d'exécution (dans le cadre d'une gestion décentralisée) et la Commission (dans le cadre d'une gestion centralisée) octroient une subvention au bénéficiaire chef de file du pays bénéficiaire participant concerné.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2007:718:oj#art-145

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil