Art. 145
Subventions
En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 145
Subventions
Une fois les opérations conjointes sélectionnées conformément à l'article 95, les structures d'exécution (dans le cadre d'une gestion décentralisée) et la Commission (dans le cadre d'une gestion centralisée) octroient une subvention au bénéficiaire chef de file du pays bénéficiaire participant concerné.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:718:oj#art-145