Art. 153

Intensité des aides et taux de la contribution communautaire

En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 153 Intensité des aides et taux de la contribution communautaire 1.   Aux fins du présent volet, les dépenses admissibles visées à l'article 38, paragraphe 1, sont fondées soit sur les dépenses publiques, soit sur les dépenses totales, le choix valant pour l'ensemble du programme concerné. 2.   La contribution communautaire n'excède pas 85 % des dépenses admissibles au niveau de l'axe prioritaire. 3.   Aucune opération ne bénéficiera d'un taux de cofinancement supérieur à celui correspondant à l'axe prioritaire concerné.
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