Art. 155

Programmes opérationnels

En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 155 Programmes opérationnels 1.   L'aide est mise en œuvre au moyen de programmes opérationnels pluriannuels. Ces programmes opérationnels sont élaborés par les structures d'exécution. Ils sont établis en consultation étroite avec la Commission et les parties concernées et approuvés par une décision de la Commission, conformément à l'article 8, paragraphe 1. 2.   Tout programme opérationnel comporte: a) une évaluation des besoins et des objectifs fixés à moyen terme, soulignant les forces, les faiblesses, les opportunités et les risques dans les secteurs, domaines et régions concernés; b) un aperçu de la consultation des partenaires socio-économiques concernés et, s'il y a lieu, des représentants de la société civile; c) une description des priorités stratégiques retenues, en tenant compte du cadre de cohérence stratégique et des mécanismes sectoriels, thématiques ou géographiques de concentration de l'aide, ainsi que des résultats de l'évaluation ex ante visée à l'article 57, paragraphe 4, et à l'article 166; d) des informations sur l'axe prioritaire, les mesures liées et leurs objectifs spécifiques. Ces objectifs seront quantifiés, s'il y a lieu, à l'aide d'un nombre limité d'indicateurs de résultat. Ces indicateurs permettront d'apprécier les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures sélectionnées, notamment l'efficacité des objectifs fixés pour l'axe prioritaire et les mesures; e) lorsqu'il est prévu que des mesures soient mises en œuvre au moyen de régimes d'aides aux entreprises, la description des modalités y afférentes; f) une description des opérations d'assistance technique qui seront exécutées au titre d'un axe prioritaire donné. L'aide communautaire pour cet axe prioritaire ne peut dépasser un montant correspondant à 6 % de la contribution communautaire allouée au programme opérationnel. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés au regard de la portée du programme, cette limite peut être portée à 10 %; g) une identification, pour chaque mesure, des bénéficiaires finaux prévus, des modalités de sélection attendues et des éventuels critères de sélection spécifiques associés; h) un tableau financier précisant, pour chaque année couverte par les cadres financiers indicatifs pluriannuels applicables, pour chaque axe prioritaire et, à titre indicatif, pour chaque mesure associée: i) le montant total de la contribution communautaire; ii) la contribution nationale, en précisant les autres contributions externes éventuelles. Lorsque la contribution communautaire apportée dans le cadre du volet «développement des ressources humaines» est calculée par rapport aux dépenses totales, le tableau fournit une ventilation indicative de la contribution nationale entre ses parts publique et privée; iii) le taux de contribution communautaire en découlant; i) les indicateurs et modalités proposés pour l'évaluation et le suivi, notamment une indication des activités et du calendrier d'évaluation; j) pour le volet «développement régional», une liste indicative des grands projets, accompagnée de leurs caractéristiques techniques et financières, notamment les ressources financières attendues, ainsi que de calendriers de mise en œuvre indicatifs; k) une description des structures et autorités compétentes pour la gestion et le contrôle du programme opérationnel, conformément aux articles 21 à 26, 28, 29 et 31.
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