Art. 157

Grands projets menés dans le cadre du volet «développement régional»

En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 157 Grands projets menés dans le cadre du volet «développement régional» 1.   Dans le cadre d'un programme opérationnel, l'assistance fournie au titre du volet «développement régional» peut financer des grands projets. 2.   Un grand projet comporte un ensemble de travaux, d'activités ou de services et est destiné à remplir par lui-même une fonction précise et indivisible à caractère économique ou technique spécifique, qui vise des objectifs clairement identifiés et dont le coût total est supérieur à 10 millions EUR. 3.   Les grands projets sont soumis à l'approbation de la Commission par la structure d'exécution appropriée. La décision portant approbation du projet définit l'objet concret et les dépenses admissibles auxquelles le taux de cofinancement arrêté pour l'axe prioritaire concerné s'applique. Elle est suivie d'un accord bilatéral conclu avec le pays bénéficiaire, qui fixe ces éléments. 4.   Lorsqu'elle présente un grand projet à la Commission, la structure d'exécution fournit les informations suivantes: a) des informations sur l'organisme qui sera responsable de sa mise en œuvre; b) des informations sur la nature de l'investissement et sa description, ainsi que son enveloppe financière et sa localisation; c) les résultats des études de faisabilité; d) un calendrier de mise en œuvre du projet avant la clôture du programme opérationnel associé; e) une analyse de l'incidence socio-économique globale de l'opération, fondée sur une analyse coûts-avantages et comprenant une analyse de risques, ainsi qu'une analyse de l'incidence prévisible sur le secteur concerné, sur la situation socio-économique du pays bénéficiaire et, lorsque l'opération implique un transfert d'activités à partir d'une région d'un État membre, sur la situation socio-économique de la région concernée; f) une analyse de l'impact environnemental; g) le plan de financement indiquant le montant total des contributions financières attendues et le montant planifié de la contribution au titre du règlement IAP, ainsi que les autres financements, communautaires ou externes. Le plan de financement justifie la contribution requise au titre de l'IAP au moyen d'une analyse de la viabilité financière.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2007:718:oj#art-157

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil