Art. 156
Révision des programmes opérationnels
En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 156
Révision des programmes opérationnels
1. À l'initiative du pays bénéficiaire ou de la Commission, les programmes opérationnels peuvent être réexaminés et, s'il y a lieu, le reste du programme peut être révisé. Ce réexamen peut en particulier survenir dans les cas suivants:
a)
à la suite de changements socio-économiques importants;
b)
pour renforcer ou adapter la prise en compte de changements importants dans les priorités communautaires ou nationales;
c)
à la suite du réexamen annuel du document indicatif de planification pluriannuelle;
d)
à la lumière des évaluations visées à l'article 166, paragraphe 2;
e)
à la suite de difficultés de mise en œuvre.
2. La décision de la Commission relative à une demande de réexamen d'un programme opérationnel est adoptée dans les meilleurs délais après la présentation formelle de cette dernière par le coordinateur stratégique en coordination avec le coordinateur IAP national.
3. Lorsque le réexamen d'un programme opérationnel, visé au paragraphe 1, aboutit à une extension de la portée admissible du programme, toute dépense supplémentaire y afférente devient admissible à compter de la date d'adoption de la décision de la Commission.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:718:oj#art-156