Art. 160
Paiements
En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 160
Paiements
1. Nonobstant l'article 40, paragraphe 5, le total cumulé du préfinancement et des paiements intermédiaires ne doit pas dépasser 90 % de la contribution communautaire, ainsi qu'elle est établie dans le tableau financier des programmes opérationnels.
2. Tous les échanges concernant les transactions financières entre la Commission et les autorités et organismes visés à l'article 21 se font par voie électronique, ainsi que le prévoit la convention de financement.
3. Sans préjudice des modalités prévues à l'article 42, les paiements au titre du préfinancement représentent 30 % de la contribution communautaire pour les trois premières années du programme concerné, et sont effectués dès lors que les conditions fixées à l'article 42, paragraphe 1, sont remplies. S'il y a lieu, en fonction de la disponibilité de l'engagement budgétaire, le préfinancement peut être versé en deux tranches.
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