Art. 161

Recevabilité des demandes de paiement

En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 161 Recevabilité des demandes de paiement 1.   Dans le cas d'une demande de paiement intermédiaire dans le cadre des volets «développement régional» et «développement des ressources humaines», les dispositions du présent paragraphe s'appliquent en plus de celles visées à l'article 43, paragraphe 1. Aucune demande de paiement ne peut être acceptée si les paiements ont été suspendus conformément à l'article 163. La demande de paiement certifie que toutes les conditions énoncées à l'article 43, paragraphe 1, et au présent alinéa sont remplies. L'état des dépenses certifié visé à l'article 43, paragraphe 1, est établi par axe prioritaire et par mesure. L'ordonnateur national certifie que l'état des dépenses est exact, est issu de systèmes comptables fiables et repose sur des documents vérifiables. Il envoie ce document à la Commission, accompagné: a) d'un certificat de dépenses certifiant que les dépenses déclarées sont conformes aux règles communautaires et nationales applicables et ont été encourues en rapport avec des opérations qui ont été sélectionnées en vue d'un financement conformément aux critères applicables au programme et qui respectent les règles communautaires et nationales applicables; b) de la liste, sur support informatique, des opérations classées par mesure et des dépenses y afférentes, notamment la contribution au titre du règlement IAP, la contribution publique nationale et, s'il y a lieu, les contributions privées; c) du détail des montants récupérables à la suite de l'annulation de tout ou partie de la contribution communautaire liée à une opération; d) du volume des fonds communautaires dans le compte en euros propre à chaque volet, à la date du dernier débit auquel cet état des dépenses se réfère, et les intérêts produits. 2.   Dans le cas d'une demande de paiement du solde final dans le cadre des volets «développement régional» et «développement des ressources humaines», les dispositions du présent paragraphe s'appliquent en plus de celles visées à l'article 45, paragraphe 1. Pour qu'une demande de paiement soit recevable, la contribution communautaire, par axe prioritaire, doit être conforme au tableau financier du programme opérationnel. L'état des dépenses certifié visé à l'article 45, paragraphe 1, est établi par l'ordonnateur national et est transmis à la Commission conformément aux exigences du paragraphe 1 du présent article. La Commission informe le pays bénéficiaire de ses conclusions sur le contenu de l'avis émis par l'autorité d'audit visé à l'article 45, paragraphe 1, point c). Cet avis est réputé accepté en l'absence d'observations de la Commission dans un délai de cinq mois à compter de la date de sa réception.
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