Art. 51
Critères applicables aux corrections financières
En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 51
Critères applicables aux corrections financières
1. La Commission peut apporter des corrections financières en annulant tout ou partie de la contribution communautaire à un programme, dans les situations visées à l'article 49, paragraphe 2.
2. Lorsque des cas d'irrégularité individuels sont constatés, la Commission tient compte de la nature systémique de l'irrégularité pour déterminer s'il convient d'appliquer une correction financière forfaitaire ou extrapolée.
3. Lorsqu'elle décide du montant d'une correction, la Commission tient compte de la nature et de la gravité de l'irrégularité et/ou de l'ampleur et des implications financières des points faibles ou des insuffisances constatés dans le système de gestion et de contrôle du programme concerné.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:718:oj#art-51