Art. 49

Corrections financières

En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 49 Corrections financières 1.   Afin de s'assurer de l'utilisation des fonds conformément à la réglementation applicable, la Commission met en œuvre des procédures d'apurement des comptes ou des mécanismes de correction financière, conformément à l'article 53 ter, paragraphe 4, et à l'article 53 quater, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et ainsi que détaillées dans les accords-cadres ou dans les accords sectoriels, lorsqu'ils existent. 2.   Une correction financière peut être rendue nécessaire en cas: a) de détection d'une irrégularité particulière, voire d'une fraude; ou b) de détection d'un point faible ou d'une insuffisance au niveau des systèmes de gestion et de contrôle du pays bénéficiaire. 3.   Si la Commission constate que des dépenses au titre des programmes couverts par le présent règlement ont été encourues d'une manière propre à enfreindre les règles applicables, elle peut décider des montants à exclure du financement communautaire. 4.   Le calcul et l'établissement de telles corrections, ainsi que les recouvrements correspondants sont réalisés par la Commission d'après les critères et procédures prévus aux articles 51, 52 et 53. Les autres dispositions en matière de corrections financières arrêtées dans les accords sectoriels ou les conventions de financement s'appliquent en plus du présent règlement.
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