Art. 48
Conservation des documents
En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 48
Conservation des documents
Tous les documents liés à un programme donné sont conservés par le pays bénéficiaire pendant au moins trois ans suivant la clôture du programme. Ce délai est suspendu en cas de poursuites judiciaires ou sur demande dûment motivée de la Commission.
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