Art. 50

Ajustements financiers

En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 50 Ajustements financiers 1.   L'ordonnateur national, qui est chargé au premier chef de rechercher des irrégularités, procède à des ajustements financiers lorsque des irrégularités ou des négligences sont constatées dans des opérations ou des programmes opérationnels, en annulant tout ou partie de la contribution communautaire aux opérations ou aux programmes opérationnels concernés. L'ordonnateur national tient compte de la nature et de la gravité des irrégularités et de la perte financière qui en résulte pour la contribution communautaire. 2.   En cas d'irrégularité, l'ordonnateur national recouvre la contribution communautaire payée au bénéficiaire, conformément aux procédures de recouvrement nationales.
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