Art. 69

Programmes nationaux

En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 69 Programmes nationaux 1.   Des programmes nationaux sont adoptés chaque année par la Commission sur la base de propositions de projet du pays bénéficiaire, qui tiennent compte des principes et priorités énoncés dans les documents indicatifs de planification pluriannuelle visés à l'article 5. 2.   Les propositions de projet dressent, notamment, la liste des axes prioritaires à couvrir dans le pays bénéficiaire concerné, qui peuvent englober les domaines d'intervention énumérés à l'article 64. Les différentes parties prenantes sont consultées lors de l'élaboration des propositions de projet. 3.   Chaque année, à l'issue de discussions entre la Commission et le pays bénéficiaire sur les propositions de projet, des fiches de projet sont transmises à la Commission par le pays bénéficiaire. Ces fiches de projet énoncent clairement les axes prioritaires, les opérations envisagées et les modalités de mise en œuvre retenues. Des propositions de financement sont élaborées par la Commission sur la base des fiches de projet. 4.   Des propositions de financement sont adoptées au moyen d'une décision de financement, conformément à l'article 8. 5.   Une décision de financement, telle que prévue à l'article 8, est conclue entre la Commission et le pays bénéficiaire.
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