Art. 70

Participation à des programmes communautaires dans le cadre de programmes nationaux

En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 70 Participation à des programmes communautaires dans le cadre de programmes nationaux 1.   Une aide peut être octroyée en vue d'encourager la participation des pays bénéficiaires aux programmes communautaires. Cette participation est énoncée dans les programmes nationaux. 2.   La totalité des fonds octroyés sous forme d'un soutien communautaire à la participation aux programmes communautaires n'excède pas la limite fixée dans le programme national. 3.   La participation des pays bénéficiaires aux programmes communautaires se conforme aux modalités particulières définies pour chaque programme dans le protocole d'accord à conclure entre la Commission et le pays bénéficiaire, conformément aux accords établissant les principes généraux de participation des pays bénéficiaires aux programmes communautaires. Elle comporte des dispositions sur le montant total de la contribution du pays bénéficiaire et le montant financé par une aide au titre du règlement IAP.
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