Art. 71

Participation à des agences communautaires dans le cadre de programmes nationaux

En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 71 Participation à des agences communautaires dans le cadre de programmes nationaux 1.   Une aide peut être octroyée en vue d'encourager la participation des pays bénéficiaires aux agences communautaires. Cette participation est énoncée dans les programmes nationaux. 2.   Les pays bénéficiaires peuvent être invités à participer, sur une base ponctuelle, aux travaux de différentes agences communautaires. Les coûts correspondant à leur participation peuvent être financés par une aide octroyée au titre du règlement IAP d'une manière similaire à celle applicable à la participation à des programmes communautaires.
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