Art. 72
Programmes régionaux et horizontaux
En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 72
Programmes régionaux et horizontaux
1. La Commission élabore des programmes régionaux et horizontaux, en parfaite cohérence et coordination avec les programmes nationaux, sur la base des documents indicatifs de planification pluriannuelle correspondants et en consultation avec les parties prenantes.
2. Les programmes régionaux et horizontaux sont conçus en vue de promouvoir la coopération régionale et de renforcer les échanges multinationaux dans les pays bénéficiaires, ainsi que de soutenir des initiatives visant à encourager les pays bénéficiaires à coopérer dans des domaines présentant un intérêt commun.
3. Le programme régional s'applique aux pays bénéficiaires des Balkans occidentaux. Il vise essentiellement à la réconciliation, à la reconstruction et à la coopération politique dans la région, en vue de soutenir la mise en œuvre du pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est.
4. Les programmes horizontaux couvrent une partie, voire l'ensemble, des pays bénéficiaires dans des domaines d'intérêt commun où l'aide peut être mise en œuvre plus efficacement et plus rationnellement par ces programmes que par des programmes nationaux.
5. Dans le cadre des programmes régionaux et horizontaux, une aide peut être octroyée dans des domaines tels que les mécanismes d'appui à la préparation des projets, le soutien à la société civile, les douanes, l'aide aux petites et moyennes entreprises, les mécanismes de financement des municipalités, les infrastructures municipales, les statistiques, la sûreté nucléaire, l'information et la communication.
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