Art. 7

Accords-cadres et accords sectoriels

En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 7 Accords-cadres et accords sectoriels 1.   La Commission et le pays bénéficiaire concluent un accord-cadre, afin d'énoncer et d'adopter les règles de coopération concernant l'aide financière communautaire au pays bénéficiaire. Au besoin, l'accord-cadre peut être assorti d'un ou de plusieurs accords sectoriels portant sur des dispositions propres à tel ou tel volet. 2.   L'aide au titre du règlement IAP ne peut être octroyée au pays bénéficiaire qu'une fois l'accord-cadre visé au paragraphe 1 conclu et entré en vigueur. Lorsqu'un accord sectoriel a été conclu avec le pays bénéficiaire, l'aide au titre du règlement IAP ne saurait être octroyée, dans le cadre du volet IAP concerné par l'accord sectoriel, qu'après l'entrée en vigueur de l'accord-cadre et de l'accord sectoriel. Par dérogation au premier alinéa, lorsque aucun accord-cadre n'a été conclu ou lorsque l'accord-cadre en vigueur conclu conformément aux règlements (CEE) no 3906/89 (3), (CE) no 1267/1999 (4), (CE) no 1268/1999 (5), (CE) no 2500/2001 (6) ou (CE) no 2666/2000 (7) du Conseil n'énonce pas les dispositions minimales énumérées au paragraphe 3, ces dispositions minimales doivent figurer dans les conventions de financement. 3.   L'accord-cadre doit, notamment, prévoir les dispositions concernant: a) les règles générales en matière d'aide financière communautaire; b) l'établissement des structures et autorités nécessaires à la gestion et visées aux articles 21, 32 et 33, et de tout autre organisme particulier approprié; c) les responsabilités communes des structures, autorités et organismes susmentionnés, conformément aux principes édictés aux articles 22, 23, 24, 25, 26, 28 et 29; d) les exigences et conditions relatives au contrôle en vue: i) de l'accréditation et du suivi de l'accréditation de l'ordonnateur national par le responsable de l'accréditation, conformément aux principes énoncés aux articles 11, 12 et 15; ii) de l'accréditation et du suivi de l'accréditation de la structure d'exécution par l'ordonnateur national, conformément aux principes énoncés aux articles 11, 13 et 16; iii) de la délégation, par la Commission, des compétences en matière de gestion, conformément aux principes énoncés aux articles 11, 14 et 17; e) la mise en place d'une déclaration annuelle d'assurance par l'ordonnateur national, comme le prévoit l'article 27; f) des règles régissant les marchés publics, conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et au règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 (8) de la Commission établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002; g) la clôture de programmes, comme énoncé aux articles 47 et 56; h) les définitions de l'irrégularité, conformément à l'article 2, de la fraude et de la corruption active et passive, conformément à celles figurant dans la législation communautaire; l'obligation du pays bénéficiaire de prendre des mesures préventives appropriées à l'encontre de la corruption active et passive, mais aussi des mesures de lutte contre la fraude et des actions correctives; les règles de recouvrement des fonds en cas d'irrégularité ou de fraude; i) les recouvrements et les corrections et ajustements financiers, conformément aux articles 49 et 50; j) les règles de supervision, de contrôle et d'audit par la Commission et la Cour des comptes européenne; k) les règles en matière de taxes, droits de douane et autres charges fiscales; l) les exigences en matière d'information et de publicité. 4.   Le cas échéant, un accord sectoriel concernant un volet IAP particulier et venant compléter l'accord-cadre pourrait être conclu. Sans préjudice des dispositions arrêtées dans l'accord-cadre, il comprendra des dispositions détaillées et spécifiques ayant trait à la gestion, à l'évaluation et au contrôle du volet concerné. 5.   Dans un pays bénéficiaire donné, l'accord-cadre s'appliquera à l'ensemble des conventions de financement prévues à l'article 8. S'il existe, l'accord sectoriel concernant un volet IAP particulier doit s'appliquer à l'ensemble des conventions de financement conclues dans le cadre de ce volet.
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