Art. 86

Portée et forme de l'aide

En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 86 Portée et forme de l'aide 1.   Le volet «coopération transfrontalière» prévoit une aide dans les cas suivants: a) coopération transfrontalière entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays bénéficiaires; b) coopération transfrontalière entre deux ou plusieurs pays bénéficiaires. 2.   L'aide communautaire prévue au paragraphe 1 vise à renforcer la coopération transfrontalière au moyen d'initiatives locales et régionales conjointes, en combinant aide extérieure et objectifs de cohésion socio-économique. La coopération doit notamment poursuivre au moins un des grands objectifs suivants: a) promouvoir un développement économique et social durable dans les régions frontalières; b) œuvrer de concert à la résolution des problèmes communs dans des domaines tels que l'environnement, le patrimoine naturel et culturel, la santé publique, ainsi que la prévention et la lutte contre la criminalité organisée; c) faire en sorte que les frontières soient sûres et efficaces; d) promouvoir les petits projets communs impliquant des intervenants locaux issus des régions frontalières. 3.   Les objectifs visés au paragraphe 2 peuvent, notamment, être poursuivis: a) en stimulant l'esprit d'entreprise, et en particulier le développement des PME, du tourisme, de la culture et du commerce transfrontalier; b) en encourageant et en améliorant la protection et la gestion conjointes des ressources naturelles et culturelles, ainsi que la prévention des risques environnementaux et technologiques; c) en soutenant les liens entre zones urbaines et zones rurales; d) en réduisant l'isolement par un meilleur accès aux réseaux et services de transport, d'information et de communication, ainsi qu'aux réseaux et installations transfrontaliers de distribution d'eau, de gestion des déchets et d'approvisionnement en énergie; e) en développant la collaboration, les capacités et l'utilisation conjointe des infrastructures, en particulier dans des secteurs tels que la santé, la culture, le tourisme et l'éducation; f) en améliorant la coopération juridique et administrative; g) en veillant à la gestion efficace des frontières, en favorisant le commerce et le transit légaux, tout en assurant la protection des frontières contre la contrebande, les trafics, la criminalité organisée, les maladies transmissibles et les migrations clandestines, y compris les migrations de transit; h) en encourageant les contacts transfrontaliers aux niveaux régional et local, en renforçant les échanges et en approfondissant la coopération en matière économique, sociale, culturelle et éducative entre les communautés locales; i) en encourageant l'intégration des marchés du travail transfrontaliers, les initiatives locales pour l'emploi, l'égalité entre hommes et femmes et l'égalité des chances, ainsi que la formation et l'insertion sociale; j) en encourageant le partage des ressources humaines et des infrastructures pour la RDT à des fins de recherche et de développement technologique. 4.   Le volet «coopération transfrontalière» peut aussi financer, s'il y a lieu, la participation des régions des pays bénéficiaires admissibles au bénéfice des programmes transnationaux et interrégionaux relevant de l'objectif de coopération territoriale européenne des fonds structurels et au bénéfice des programmes multilatéraux de bassin maritime visés au règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil (11). Les règles régissant la participation des pays bénéficiaires aux programmes susmentionnés sont à établir dans les conventions de financement concernées.
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