Art. 88
Admissibilité territoriale
En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 88
Admissibilité territoriale
1. Aux fins de la coopération transfrontalière visée à l'article 86, paragraphe 1, point a), les régions pouvant bénéficier d'un financement sont les suivantes:
a)
les régions de niveau NUTS 3 ou, en l'absence de nomenclature NUTS, les régions équivalentes situées le long des frontières terrestres entre la Communauté et les pays bénéficiaires;
b)
les régions de niveau NUTS 3 ou, en l'absence de nomenclature NUTS, les régions équivalentes situées le long des frontières maritimes entre la Communauté et les pays bénéficiaires, séparées, en règle générale, par un maximum de 150 kilomètres, en tenant compte des éventuels ajustements nécessaires pour assurer la cohérence et la continuité de l'action de coopération.
Dès l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission adopte la liste des régions admissibles au sein de la Communauté et des pays bénéficiaires. Cette liste est valable du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.
2. Aux fins de la coopération transfrontalière visée à l'article 86, paragraphe 1, point b), les régions pouvant bénéficier d'un financement sont les suivantes:
a)
les régions de niveau NUTS 3 ou, en l'absence de nomenclature NUTS, les régions équivalentes situées le long des frontières terrestres entre les pays bénéficiaires;
b)
les régions de niveau NUTS 3 ou, en l'absence de nomenclature NUTS, les régions équivalentes situées le long des frontières maritimes entre les pays bénéficiaires, séparées, en règle générale, par un maximum de 150 kilomètres, en tenant compte des éventuels ajustements nécessaires pour assurer la cohérence et la continuité de l'action de coopération.
La liste des régions admissibles figure dans les programmes transfrontaliers correspondants, visés à l'article 94.
3. Aux fins de la participation aux programmes visés à l'article 86, paragraphe 4, les régions admissibles des pays bénéficiaires sont définies, au besoin, dans le document de programmation correspondant.
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