Art. 90
Intensité des aides et taux de la contribution communautaire
En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 90
Intensité des aides et taux de la contribution communautaire
1. Aux fins du présent volet, les dépenses admissibles, telles que visées à l'article 38, paragraphe 1, sont fondées soit sur les dépenses publiques, soit sur les dépenses totales, en fonction de ce qui a été convenu par les pays participants et arrêté dans le programme transfrontalier.
2. La contribution communautaire aux programmes transfrontaliers au niveau de l'axe prioritaire n'excède pas le taux maximal de 85 % des dépenses admissibles.
3. La contribution communautaire au niveau de chaque axe prioritaire ne peut être inférieure à 20 % des dépenses admissibles.
4. Aucune opération ne bénéficie d'un taux de cofinancement supérieur à celui fixé pour l'axe prioritaire concerné.
5. Durant la période d'admissibilité visée à l'article 89, paragraphe 1, outre les dispositions de l'article 34, paragraphe 4:
a)
une opération ne peut bénéficier d'une aide communautaire qu'au titre d'un seul programme transfrontalier à la fois;
b)
une opération ne peut bénéficier d'une aide d'une valeur supérieure au total des dépenses publiques allouées.
6. En ce qui concerne les aides d'État accordées aux entreprises au sens de l'article 87 du traité, les aides publiques octroyées au titre des programmes transfrontaliers respectent les plafonds établis en matière d'aides d'État.
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