Art. 91

Élaboration et approbation des programmes transfrontaliers

En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 91 Élaboration et approbation des programmes transfrontaliers 1.   En règle générale, l'aide à la coopération transfrontalière visée à l'article 86, paragraphe 1, est octroyée dans le cadre de programmes pluriannuels de coopération transfrontalière, ci-après dénommés «programmes transfrontaliers». 2.   Les programmes transfrontaliers sont élaborés pour chaque frontière ou ensemble de frontières par regroupement approprié des régions de niveau NUTS 3 ou, en l'absence de nomenclature NUTS, de régions équivalentes. 3.   Chaque programme transfrontalier est élaboré conjointement par les pays participants, en coopération avec les partenaires visés à l'article 11 du règlement (CE) no 1083/2006. 4.   Les pays participants soumettent en commun une proposition de programme transfrontalier à la Commission, contenant tous les éléments visés à l'article 94. 5.   La Commission évalue le programme transfrontalier proposé, afin de déterminer s'il contient tous les éléments visés à l'article 94 et s'il contribue aux objectifs et aux priorités du ou des documents indicatifs de planification pluriannuelle correspondants visés à l'article 5. Lorsque la Commission estime qu'un programme transfrontalier ne contient pas tous les éléments visés à l'article 94 ou qu'il n'est pas conforme aux objectifs et aux priorités du ou des documents indicatifs de planification pluriannuelle, elle peut inviter les pays participants à fournir toutes les informations supplémentaires nécessaires et, s'il y a lieu, à réviser en conséquence le programme proposé. 6.   La Commission adopte le programme transfrontalier par décision.
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