Art. 91
Élaboration et approbation des programmes transfrontaliers
En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 91
Élaboration et approbation des programmes transfrontaliers
1. En règle générale, l'aide à la coopération transfrontalière visée à l'article 86, paragraphe 1, est octroyée dans le cadre de programmes pluriannuels de coopération transfrontalière, ci-après dénommés «programmes transfrontaliers».
2. Les programmes transfrontaliers sont élaborés pour chaque frontière ou ensemble de frontières par regroupement approprié des régions de niveau NUTS 3 ou, en l'absence de nomenclature NUTS, de régions équivalentes.
3. Chaque programme transfrontalier est élaboré conjointement par les pays participants, en coopération avec les partenaires visés à l'article 11 du règlement (CE) no 1083/2006.
4. Les pays participants soumettent en commun une proposition de programme transfrontalier à la Commission, contenant tous les éléments visés à l'article 94.
5. La Commission évalue le programme transfrontalier proposé, afin de déterminer s'il contient tous les éléments visés à l'article 94 et s'il contribue aux objectifs et aux priorités du ou des documents indicatifs de planification pluriannuelle correspondants visés à l'article 5.
Lorsque la Commission estime qu'un programme transfrontalier ne contient pas tous les éléments visés à l'article 94 ou qu'il n'est pas conforme aux objectifs et aux priorités du ou des documents indicatifs de planification pluriannuelle, elle peut inviter les pays participants à fournir toutes les informations supplémentaires nécessaires et, s'il y a lieu, à réviser en conséquence le programme proposé.
6. La Commission adopte le programme transfrontalier par décision.
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