Art. 5
Ouverture de la procédure d’infraction
En vigueur depuis le 14 juin 2007
Article 5
Ouverture de la procédure d’infraction
1. L’Agence peut ouvrir la procédure d’infraction de sa propre initiative ou à la demande de la Commission ou d’un État membre.
L'Agence informe la Commission de son intention d'ouvrir la procédure d'infraction.
2. L’Agence ne peut ouvrir la procédure d’infraction qu’après en avoir informé les États membres.
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