Art. 4

Dispositions administratives relatives à l’homologation CE

En vigueur depuis le 22 juin 2007
Article 4 Dispositions administratives relatives à l’homologation CE 1.   Le fabricant ou son représentant soumet aux autorités compétentes en matière de réception CE la demande d’homologation CE pour un type de composant supposé étanche ou un système de climatisation. La demande est présentée conformément au modèle de fiche de renseignements présenté à la partie 1 de l’annexe I. 2.   Le fabricant ou son représentant présente au service technique responsable de l’exécution des essais de réception un composant ou un système de climatisation à certifier. Un échantillon présentant le taux de fuite le plus élevé («n’excédant pas les normes minimales») est utilisé à cet effet. 3.   Après satisfaction des exigences pertinentes, l’homologation est accordée et un numéro d’homologation est délivré conformément au système de numérotation exposé à l’annexe VII de la directive 70/156/CEE. Un État membre ne doit pas attribuer le même numéro à un autre type de composant ou de système de climatisation. 4.   Aux fins du paragraphe 3, l’autorité responsable octroie la réception CE en utilisant la fiche de réception CE établie conformément au modèle présenté à la partie 2 de l’annexe I.
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