Art. 6

Dispositions administratives relatives à la réception CE d’un véhicule concernant les émissions provenant d’un système de climatisation

En vigueur depuis le 22 juin 2007
Article 6 Dispositions administratives relatives à la réception CE d’un véhicule concernant les émissions provenant d’un système de climatisation 1.   Le fabricant ou son représentant soumet aux autorités compétentes en matière de réception CE la demande d’homologation CE pour un type de véhicule en ce qui concerne les émissions provenant d’un système de climatisation. La demande est établie conformément au modèle de fiche de renseignements présenté à la partie 4 de l’annexe I. 2.   Le fabricant ou son représentant présente au service technique responsable de l’exécution des essais de réception un véhicule n’excédant pas les normes minimales qui soit représentatif du type de véhicule complet à certifier, dans le cas d’essai d’un véhicule complet, ou des fiches de réception par type des composants supposés étanches concernés ou du système de climatisation, dans le cas d’essai de composants. 3.   Après satisfaction des exigences pertinentes, l’homologation est accordée et un numéro d’homologation est délivré conformément au système de numérotation présenté à l’annexe VII de la directive 70/156/CEE. Un même État membre n’attribue pas le même numéro à un autre type de composant ou de système de climatisation. 4.   Aux fins du paragraphe 3, l’autorité responsable octroie la réception CE en utilisant la fiche de réception CE établie conformément au modèle présenté à la partie 5 de l’annexe I.
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