Art. 10
Comité mixte
En vigueur depuis le 28 juin 2007
Article 10
Comité mixte
1. Il est institué un comité mixte servant de forum aux parties pour le suivi de l'application du présent accord et pour sa bonne mise en œuvre.
2. Le comité mixte a pour tâche:
a)
de contrôler l'exécution, l'interprétation et l'application de l'accord et notamment la définition et l'évaluation de la mise en œuvre de la programmation annuelle et pluriannuelle visée à l'article 7, paragraphe 2;
b)
d'assurer la liaison nécessaire sur des questions d'intérêt commun en matière de pêche;
c)
de servir de forum pour le règlement à l'amiable de tout litige auquel pourrait donner lieu l'interprétation ou l'application de l'accord;
d)
d'examiner et de négocier, au besoin, le niveau des possibilités de pêche, nouvelles et existantes, relatives aux stocks concernés de la ZEE groenlandaise, sur la base des avis scientifiques disponibles, de l'approche de précaution et des besoins de l'industrie de la pêche groenlandaise et, en conséquence, le niveau des possibilités de pêche accessibles à la Communauté ainsi que, le cas échéant, le montant de la contrepartie financière visée dans le protocole;
e)
d'évaluer la nécessité d'établir des plans de reconstitution et des plans de gestion à long terme des stocks relevant du présent accord, de manière à en garantir l'exploitation durable et à maintenir à des niveaux soutenables l'incidence des activités de pêche sur les écosystèmes marins;
f)
d'assurer un suivi des demandes de création d'associations temporaires d'entreprises et de sociétés mixtes selon les modalités prévues par le présent accord et, notamment, d'évaluer les projets présentés par les parties en vue de la constitution d'associations temporaires d'entreprises et de sociétés mixtes conformément aux critères énoncés à l'annexe du protocole relatif au présent accord, et d'examiner les activités des navires appartenant à des associations temporaires d'entreprises et à des sociétés mixtes exerçant leurs activités dans la ZEE groenlandaise;
g)
de déterminer, au cas par cas, les espèces, conditions et autres paramètres pertinents en ce qui concerne la pêche expérimentale;
h)
de convenir des dispositions administratives régissant l'accès des navires de pêche communautaires à la ZEE et aux ressources groenlandaises, notamment en ce qui concerne les licences, les mouvements des navires de pêche communautaires et la déclaration des captures;
i)
de convenir des modalités de mise en œuvre du soutien financier de la Communauté à l'instauration et au maintien d'une pêche responsable et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans la ZEE groenlandaise;
j)
d'évaluer les conditions du soutien financier de la Communauté à la mise en œuvre d'une politique groenlandaise de la pêche lorsque les résultats de la programmation annuelle et pluriannuelle constatés par les parties le justifient;
k)
d'assurer toute autre fonction que les parties décident d'un commun accord de lui attribuer.
3. Le comité mixte se réunit au moins une fois par an, alternativement dans la Communauté et au Groenland, sous la présidence de la partie accueillant la réunion. Il se réunit en session extraordinaire à la demande d'une des parties.
4. Le comité mixte arrête son règlement intérieur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:753:oj#art-10