Art. 13

Suspension

En vigueur depuis le 28 juin 2007
Article 13 Suspension 1.   L'application du présent accord peut être suspendue à l'initiative d'une des parties si celle-ci estime que l'autre partie a commis une infraction grave aux engagements pris dans le cadre dudit accord. Dans ce cas, la partie concernée notifie par écrit son intention de suspendre l'accord, trois mois au moins avant la date à laquelle la suspension prendrait effet. Dès réception de cette notification, les parties se consultent en vue de résoudre leur différend à l'amiable. 2.   Le paiement de la contrepartie financière visée à l'article 7 et les possibilités de pêche visées à l'article 5 sont réduits au prorata de la durée de la suspension.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2007:753:oj#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil