Art. 13
Signification ou notification des actes
En vigueur depuis le 11 juil. 2007
Article 13
Signification ou notification des actes
1. Les actes sont signifiés ou notifiés par service postal avec accusé de réception indiquant la date de réception.
2. Si la signification ou la notification n’est pas possible conformément au paragraphe 1, celle-ci peut se faire par toute autre méthode prévue aux articles 13 et 14 du règlement (CE) no 805/2004.
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