Art. 15
Force exécutoire de la décision
En vigueur depuis le 11 juil. 2007
Article 15
Force exécutoire de la décision
1. La décision est exécutoire nonobstant tout recours éventuel. La constitution d’une sûreté n’est pas obligatoire.
2. L’article 23 s’applique également lorsque la décision doit être exécutée dans l’État membre dans lequel elle a été rendue.
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