Art. 21

Procédure d’exécution

En vigueur depuis le 11 juil. 2007
Article 21 Procédure d’exécution 1.   Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les procédures d’exécution sont régies par le droit de l’État membre d’exécution. Une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est exécutée dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans l’État membre d’exécution. 2.   La partie qui demande l’exécution produit: a) une copie de la décision, réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité; et b) une copie du certificat visé à l’article 20, paragraphe 2, et, au besoin, une traduction de celui-ci dans la langue officielle de l’État membre d’exécution ou, si ledit État membre a plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où l’exécution est demandée, conformément au droit de cet État membre, ou dans une autre langue que l’État membre d’exécution aura déclaré pouvoir accepter. Chaque État membre peut indiquer la ou les langue(s) officielle(s) des institutions de l’Union européenne, autres que la ou les sienne(s), qu’il peut accepter pour la procédure européenne de règlement des petits litiges. Le contenu du formulaire D, figurant à l’annexe IV, doit être traduit par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l’un des États membres. 3.   La partie qui demande l’exécution d’une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges dans un autre État membre n’est pas tenue d’avoir: a) un représentant autorisé; ou b) une adresse postale dans l’État membre d’exécution, en dehors des agents compétents pour la procédure d’exécution. 4.   Aucune garantie, ni aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être exigé, en raison soit de la qualité de ressortissant étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans l’État membre d’exécution, de la partie qui demande l’exécution dans un État membre d’une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges dans un autre État membre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2007:861:oj#art-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil