Art. 23
Suspension ou limitation de l’exécution
En vigueur depuis le 11 juil. 2007
Article 23
Suspension ou limitation de l’exécution
Lorsqu’une partie a formé un recours à l’encontre d’une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges, ou lorsqu’un tel recours est encore possible, ou lorsqu’une partie a demandé le réexamen au sens de l’article 18, la juridiction ou l’autorité compétente dans l’État membre d’exécution peut, à la demande de la partie à l’encontre de laquelle l’exécution a été demandée:
a)
limiter la procédure d’exécution à des mesures conservatoires;
b)
subordonner l’exécution à la constitution d’une sûreté qu’elle détermine; ou
c)
dans des circonstances exceptionnelles, suspendre la procédure d’exécution.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:861:oj#art-23