Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 11 juil. 2007
Article 2 Définitions 1.   Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «résidence habituelle»: l'endroit où une personne passe habituellement sa période de repos quotidien, sans tenir compte d'absences temporaires à des fins de loisirs, de vacances, de visites à des amis et à des parents, d'activités professionnelles, de traitement médical ou de pèlerinage religieux ou, à défaut, le lieu de résidence légale ou officielle; b) «immigration»: l'établissement, par une personne, de sa résidence habituelle, pour une période atteignant ou supposée atteindre douze mois au moins, sur le territoire d'un État membre après avoir eu précédemment sa résidence habituelle dans un autre État membre ou dans un pays tiers; c) «émigration»: l'action par laquelle une personne ayant eu précédemment sa résidence habituelle sur le territoire d'un État membre quitte sa résidence habituelle dans cet État membre pour une période atteignant ou supposée atteindre douze mois au moins; d) «nationalité»: le lien juridique particulier entre une personne et l'État dont elle relève, acquis à la naissance ou par naturalisation, que ce soit au moyen d'une déclaration, d'un choix, d'un mariage ou par d'autres moyens, conformément à la législation nationale; e) «pays de naissance»: le pays de résidence (dans ses frontières actuelles, si l'information est disponible) de la mère au moment de la naissance ou, à défaut, le pays (dans ses frontières actuelles, si l'information est disponible) dans lequel la naissance a eu lieu; f) «immigrant»: une personne qui entreprend une immigration; g) «émigrant»: une personne qui entreprend une émigration; h) «résident de longue durée»: la signification attribuée à cette expression par l'article 2, point b), de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (8); i) «ressortissant d'un pays tiers»: toute personne qui n'a pas la citoyenneté de l'Union au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité, y compris les personnes apatrides; j) «demande de protection internationale»: la signification attribuée à cette expression par l'article 2, point g), de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (9); k) «statut de réfugié»: la signification attribuée à cette expression par l'article 2, point d), de la directive 2004/83/CE; l) «statut conféré par la protection subsidiaire»: la signification attribuée à cette expression par l'article 2, point f), de la directive 2004/83/CE; m) «membres de la famille»: la signification attribuée à cette expression par l'article 2, point i), du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (10); n) «protection temporaire»: la signification attribuée à cette expression par l'article 2, point a), de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (11); o) «mineur non accompagné»: la signification attribuée à cette expression par l'article 2, point i), de la directive 2004/83/CE; p) «frontières extérieures»: la signification attribuée à cette expression par l'article 2, point 2), du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (12); q) «ressortissants de pays tiers auxquels l'entrée a été refusée»: les ressortissants de pays tiers auxquels l'entrée aux frontières extérieures a été refusée parce qu'ils ne remplissent pas toutes les conditions d'entrée fixées à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 562/2006 et qu'ils ne relèvent pas des catégories de personnes visées à l'article 5, paragraphe 4, dudit règlement; r) «ressortissants de pays tiers qui se trouvent en situation illégale»: les ressortissants de pays tiers qui se trouvent officiellement sur le territoire d'un État membre et qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions de séjour ou de résidence dans cet État membre; s) «réinstallation»: le transfert de ressortissants de pays tiers ou de personnes apatrides, sur la base d'une évaluation de leur besoin de protection internationale et d'une solution durable, vers un État membre où ils seront autorisés à résider en bénéficiant d'un statut juridique sûr. 2.   Les États membres remettent à la Commission (Eurostat) un rapport sur l'utilisation et les effets probables des estimations ou autres méthodes employées pour adapter les statistiques fondées sur des définitions nationales de façon à se conformer aux définitions harmonisées énoncées au paragraphe 1. 3.   Pour l'année de référence 2008, les statistiques transmises à la Commission (Eurostat) en application du présent règlement peuvent reposer sur des définitions (nationales) différentes. En pareil cas, les États membres communiquent ces définitions à la Commission (Eurostat). 4.   Si un État membre n'est pas lié par un ou plusieurs textes juridiques visés dans les définitions figurant au paragraphe 1, des statistiques comparables à celles requises au titre du présent règlement devraient être fournies par ledit État membre lorsqu'elles peuvent l'être au titre de procédures législatives et/ou administratives existantes.
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