Art. 5
Statistiques sur la prévention d'entrées et de séjours irréguliers
En vigueur depuis le 11 juil. 2007
Article 5
Statistiques sur la prévention d'entrées et de séjours irréguliers
1. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des statistiques sur les aspects suivants:
a)
nombre de ressortissants de pays tiers auxquels l'entrée sur le territoire de l'État membre aux frontières extérieures a été refusée;
b)
nombre de ressortissants de pays tiers qui se trouvent en situation illégale sur le territoire de l'État membre en vertu des réglementations nationales en matière d'immigration.
Les statistiques visées au point a) sont ventilées conformément à l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 562/2006.
Les statistiques visées au point b) sont ventilées par âge ainsi que par sexe et par nationalité des personnes concernées.
2. Les statistiques visées au paragraphe 1 se rapportent à des périodes de référence d'une année civile et sont transmises à la Commission (Eurostat) dans les trois mois suivant la fin de l'année de référence. La première année de référence est 2008.
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