Art. 5
Dispositions transitoires
En vigueur depuis le 24 juil. 2007
Article 5
Dispositions transitoires
1. Le présent règlement s'applique aux aides accordées avant son entrée en vigueur si elles remplissent toutes les conditions fixées aux articles 1er à 3 et, le cas échéant, à l'article 4. Toute aide ne remplissant pas ces conditions est appréciée par la Commission conformément aux encadrements, lignes directrices, communications et notes applicables en la matière.
2. Toute aide de minimis octroyée entre le 1er janvier 2005 et six mois après l’entrée en vigueur de ce règlement, qui satisfait aux conditions du règlement (CE) no 1860/2004 applicable au secteur de la pêche jusqu’à l’entrée en vigueur du présent règlement, est considérée comme ne remplissant pas toutes les conditions de l’article 87, paragraphe 1, du traité et est donc exemptée de l’obligation de notification prévue à l’article 88, paragraphe 3, du traité.
3. À l'expiration de la durée de validité du présent règlement, les aides de minimis remplissant les conditions du présent règlement peuvent continuer d'être valablement mises en œuvre pendant une période de six mois.
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