Art. 4

Contrôle

En vigueur depuis le 24 juil. 2007
Article 4 Contrôle 1.   Lorsqu'un État membre octroie une aide de minimis à une entreprise, il l'informe par écrit du montant de cette aide (exprimé en équivalent-subvention brut) ainsi que de son caractère de minimis, en faisant explicitement référence au présent règlement et en citant son titre et sa référence de publication au Journal officiel de l'Union européenne. Si l'aide de minimis est octroyée à plusieurs entreprises dans le cadre d'un régime et que des montants d'aide différents sont accordés à ces entreprises, l'État membre concerné peut choisir de remplir cette obligation en informant les entreprises d'un montant fixe correspondant au montant maximal de l'aide qu'il est possible d'accorder dans le cadre de ce régime. En pareil cas, le montant fixe est utilisé pour déterminer si les plafonds fixés à l'article 3, paragraphes 2 et 4, sont respectés. L'État membre doit également obtenir de l'entreprise concernée, avant l'octroi de l'aide, une déclaration sur support papier ou sous forme électronique relative aux autres aides de minimis qu'elle a reçues au cours des deux précédents exercices fiscaux et au cours de l'exercice fiscal en cours. 2.   L'État membre n'accorde la nouvelle aide de minimis qu'après avoir vérifié qu'elle ne porte pas le montant total des aides de minimis perçues par l’entreprise dans cet État membre au cours de la période couvrant l'exercice fiscal concerné et les deux exercices précédents au-delà du plafond fixé à l'article 3, paragraphes 2 et 4. 3.   Dans le cas où un État membre a créé un registre central sur les aides de minimis pour le secteur de la pêche qui contient des informations complètes sur chaque aide de minimis accordée par une autorité de cet État membre, la condition prévue au paragraphe 1 ne s'applique plus à compter du moment où le registre couvre une période de trois exercices fiscaux. 4.   Les États membres enregistrent et compilent toutes les informations concernant l'application du présent règlement. Ces dossiers contiennent toutes les informations nécessaires pour établir si les conditions du présent règlement ont été respectées. Les dossiers concernant les aides de minimis individuelles sont conservés pendant dix exercices fiscaux à compter de la date d’octroi des aides. Les dossiers concernant un régime d’aides de minimis sont conservés pendant dix ans à compter de la date du dernier octroi d’aides individuelles au titre de ce régime. Sur demande écrite de la Commission, les États membres concernés lui communiquent, dans un délai de vingt jours ouvrables ou tout autre délai plus long fixé dans cette demande, toutes les informations que la Commission considère comme nécessaires pour lui permettre de déterminer si les conditions du présent règlement ont été respectées, en particulier le montant total des aides de minimis octroyées à une entreprise donnée et au secteur de la pêche de l'État membre concerné.
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