Art. 10
Signature de la convention de financement
En vigueur depuis le 9 août 2007
Article 10
Signature de la convention de financement
1. Une convention de financement est établie entre la Commission et chacun des pays partenaires du programme opérationnel conjoint concernés. L’autorité de gestion commune désignée dans le cadre de chaque programme opérationnel conjoint peut contresigner la convention de financement.
2. Le programme opérationnel conjoint adopté par la Commission constitue l’annexe technique de la convention de financement.
3. Chaque convention de financement est conclue au plus tard avant la fin de l’année qui suit l’année de la décision de la Commission adoptant le programme opérationnel conjoint («règle N + 1»).
4. Dans le cas où la convention n’est pas conclue dans les délais impartis, le programme opérationnel conjoint ne peut démarrer dans sa composante externe avec le pays partenaire concerné.
Lorsqu’un programme inclut plusieurs pays partenaires, il peut démarrer avec chacun des pays partenaires concernés dès qu’ils ont signé leur propre convention de financement.
5. Dans le cas où aucun pays partenaire ne signe de convention de financement dans les délais impartis, le programme opérationnel conjoint devient caduc dans sa composante externe et les modalités visées à l’article 44, paragraphes 3 et 4, s’appliquent.
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