Art. 11
Composition du comité de suivi conjoint
En vigueur depuis le 9 août 2007
Article 11
Composition du comité de suivi conjoint
1. Le comité de suivi conjoint comprend des représentants mandatés par chaque pays participant pour prendre toutes les décisions relatives au programme opérationnel conjoint dans le cadre des compétences du comité. Les membres sont mandatés en qualité de représentant de leur pays à titre fonctionnel et non pas à titre personnel. Le comité comprend également un président et un secrétaire. Le secrétaire doit être choisi parmi les membres de l’autorité de gestion commune.
2. Hormis les représentants dûment mandatés, il est important que les pays participants assurent une représentation adéquate de la société civile (collectivités territoriales, partenaires économiques et sociaux, société civile), de façon à assurer une association étroite des différentes parties prenantes locales à la réalisation du programme opérationnel conjoint.
3. La Commission est invitée à chaque réunion du comité de suivi conjoint en même temps que les participants et elle est informée des résultats des travaux. Elle peut participer à tout ou partie de chaque réunion du comité, de sa propre initiative, en tant qu’observateur et sans aucun pouvoir de décision.
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