Art. 9

Phase de démarrage des programmes opérationnels conjoints

En vigueur depuis le 9 août 2007
Article 9 Phase de démarrage des programmes opérationnels conjoints 1.   Après l’adoption du programme opérationnel conjoint par décision de la Commission, le programme démarre immédiatement dans les États membres sur base des crédits de l’instrument européen de voisinage et de partenariat dédiés à la coopération transfrontalière en provenance de la rubrique 1 B des perspectives financières (accord interinstitutionnel 2006/C 139/01) (2). Peuvent également être entreprises les actions conjointes nécessaires au démarrage du programme telles que: a) la mise en opération de l’autorité de gestion commune et du secrétariat technique conjoint; b) les premières réunions du comité de suivi conjoint, y inclus les représentants des pays partenaires n’ayant pas encore signé la convention de financement; c) la préparation et le lancement des procédures de marché ou d’appels à propositions, si nécessaire sous clause suspensive liée à la signature des conventions de financement. 2.   La décision de la Commission visée au paragraphe 1 est applicable à chaque pays partenaire du programme dès conclusion avec ce pays d’une convention de financement conformément à l’article 10.
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