Art. 7
Révision des programmes opérationnels conjoints
En vigueur depuis le 9 août 2007
Article 7
Révision des programmes opérationnels conjoints
1. Les adaptations du tableau financier du programme opérationnel conjoint portant sur le simple transfert de fonds communautaires d’une priorité à l’autre pour un montant égal au maximum à 20 % des montants initiaux prévus pour chaque priorité peuvent être effectuées directement par l’autorité de gestion commune, après accord préalable du comité de suivi conjoint. Ces modifications sont communiquées à la Commission par l’autorité de gestion commune.
Cette règle ne peut s’appliquer à l’assistance technique financée par les crédits communautaires qu’après autorisation écrite préalable de la Commission.
2. Sur demande motivée du comité de suivi conjoint ou à l’initiative de la Commission en accord avec le comité de suivi conjoint, les programmes opérationnels conjoints peuvent être réexaminés et, si nécessaire, révisés dans les cas suivants:
a)
afin de prendre en compte des changements socio-économiques majeurs ou des modifications substantielles des priorités communautaires, nationales ou régionales dans le territoire couvert par le programme;
b)
à la suite des difficultés de mise en œuvre entraînant notamment des retards substantiels dans l’exécution;
c)
en cas de transfert de fonds communautaires d’une priorité à l’autre au-delà de la marge de flexibilité visée au paragraphe 1 du présent article;
d)
à la suite des évaluations visées à l’article 6, paragraphes 2 et 3;
e)
en cas d’arrêt éventuel du programme tel que visé à l’article 44.
3. La révision d’un programme opérationnel conjoint telle que prévue dans les cas visés au paragraphe 2 est adoptée par décision de la Commission et nécessite la conclusion d’un avenant aux conventions de financement visées à l’article 10.
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