Art. 5

Adoption du programme opérationnel conjoint

En vigueur depuis le 9 août 2007
Article 5 Adoption du programme opérationnel conjoint 1.   Chaque programme opérationnel conjoint est présenté à la Commission par l’autorité de gestion commune après avoir recueilli l’accord explicite de l’ensemble des pays ayant participé et contribué à la préparation du programme. 2.   La Commission examine le programme opérationnel conjoint afin de vérifier qu’il contient tous les éléments visés à l’article 4, notamment: a) en évaluant sa conformité avec le document de stratégie; b) en vérifiant la solidité de l’analyse et la cohérence entre l’analyse et les priorités et mesures proposées, ainsi que sa cohérence avec les autres programmes bilatéraux et multilatéraux en cours ou prévus dans les régions concernées par le programme; c) en procédant à la vérification de la conformité du programme avec la réglementation communautaire applicable; d) en contrôlant si les études d’impact environnemental éventuellement nécessaires ont été réalisées ou sont prévues avant la mise en œuvre des projets proposés; e) en s’assurant de la cohérence du tableau financier du programme, notamment en ce qui concerne les montants à engager par la Commission; f) en s’assurant de la capacité de gestion de l’autorité de gestion commune en relation avec le volume, le contenu et la complexité des opérations prévues dans le cadre du programme. En particulier, la Commission vérifie que l’autorité de gestion commune dispose de ressources humaines entièrement dévolues au programme, qualifiées et en nombre suffisant, des outils de gestion et de comptabilité informatisés nécessaires ainsi que de circuits financiers conformes à la réglementation communautaire applicable. Cette vérification peut se faire au moyen d’un audit ex-ante sur place, si la Commission le juge nécessaire; g) en s’assurant que l’autorité de gestion commune a prévu et mis en place des systèmes de contrôle interne et d’audit satisfaisants, fondés sur les meilleures pratiques internationales. 3.   À la suite de l’examen du programme opérationnel conjoint, la Commission peut inviter les pays participants à fournir des informations complémentaires ou, le cas échéant, à réviser certains points. 4.   L’adoption de chaque programme opérationnel conjoint vaut accréditation ex-ante par la Commission des structures de gestion et de contrôle mises en place par l’autorité de gestion commune. 5.   Chaque programme opérationnel conjoint est adopté par décision de la Commission pour l’entièreté de sa durée.
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