Art. 13
Fonctions du comité de suivi conjoint
En vigueur depuis le 9 août 2007
Article 13
Fonctions du comité de suivi conjoint
Le comité assume notamment les fonctions suivantes relatives au programme opérationnel conjoint:
a)
il valide le programme de travail de l’autorité de gestion commune;
b)
il décide du volume et de l’affectation des ressources du programme pour l’assistance technique et les ressources humaines;
c)
à chacune de ses réunions, il examine les actes de gestion pris par l’autorité de gestion commune;
d)
il nomme les comités de sélection des projets;
e)
il décide des critères de sélection des projets et arrête le choix final des projets et des montants de subvention qui leur sont alloués;
f)
à chacune de ses réunions et sur la base des documents soumis par l’autorité de gestion commune, il évalue et suit les progrès réalisés pour atteindre les objectifs du programme opérationnel conjoint;
g)
il examine l’ensemble des rapports présentés par l’autorité de gestion commune et prend, le cas échéant, les mesures appropriées;
h)
il examine les cas de recouvrement litigieux signalés par l’autorité de gestion commune.
Dans le cas où le comité de suivi conjoint, en prenant les décisions visées au premier alinéa, point e), décide de ne pas suivre tout ou partie des recommandations du comité de sélection, il doit justifier sa décision par écrit. Cette décision est alors transmise par l’intermédiaire de l’autorité de gestion commune à la Commission pour accord préalable. La Commission communique son avis à l’autorité de gestion commune dans un délai de quinze jours ouvrés.
Les fonctions de l’autorité de gestion doivent s’exercer dans le cadre des règlements et dispositions en vigueur. L’autorité de gestion est chargée de s’assurer que les décisions du comité de suivi sont en conformité avec ces règles.
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