Art. 14
Organisation de l’autorité de gestion commune
En vigueur depuis le 9 août 2007
Article 14
Organisation de l’autorité de gestion commune
1. L’autorité de gestion commune est, en général, un organisme de droit public national, régional ou local. L’autorité de gestion commune peut également être une entité de droit privé investie d’une mission de service public.
Cet organisme doit présenter les garanties financières suffisantes et respecter les conditions prévues dans le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (3), notamment son article 54, et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission (4), notamment ses articles 38, 39 et 41.
2. Les pays participants confient à l’autorité de gestion commune les tâches d’exécution du programme opérationnel conjoint qui leur sont confiées au titre de la gestion du programme. Ils sont responsables de contrôler dans le cadre du comité de suivi conjoint que l’utilisation des fonds est conforme aux règles et principes applicables à la gestion du programme.
3. Le fonctionnement de l’autorité de gestion commune peut être financé sur les crédits de l’assistance technique au titre du financement communautaire ainsi que par le cofinancement, notamment par des apports en nature tels que prévus à l’article 19, paragraphe 3.
4. Les comptes établis par l’autorité de gestion commune sont soumis annuellement à un audit externe ex-post effectué par un organisme indépendant tel que visé à l’article 31.
5. L’organisation de l’autorité de gestion commune est fondée sur les meilleures pratiques internationales en matière de gestion et de contrôle interne en ayant recours à des systèmes de gestion et de contrôle interne adaptés à l’exécution de ses tâches, de façon à assurer la légalité, la régularité et la bonne gestion financière de ses opérations.
Notamment, les fonctions de gestion opérationnelle et les fonctions de gestion financière sont organisées de façon indépendante au sein de l’autorité de gestion commune. Les fonctions d’ordonnateur et les fonctions de comptable sont séparées et incompatibles entre elles.
6. L’autorité de gestion commune dispose d’un service d’audit interne indépendant des services assurant les fonctions d’ordonnateur, de comptable et de gestion.
7. L’autorité de gestion commune met en place des procédures pour assurer le bien-fondé et la régularité des dépenses déclarées au titre du programme ainsi que des systèmes de comptabilité, de suivi et d’information financière fiables et informatisés.
8. L’autorité de gestion commune veille en particulier au respect des conditions et des délais de paiement des contrats de subvention et des marchés qu’elle signe avec des tiers. Elle s’assure, à l’aide de procédures de vérification adéquates, que les fonds versés au titre de subventions et marchés sont uniquement utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été accordés.
Elle utilise un système général de tenue des comptes et de suivi administratif et financier des subventions et des marchés (échange de correspondance, suivi ou lettres de rappel, réception des rapports, etc.).
9. L’autorité de gestion commune notifie immédiatement à la Commission et au comité de suivi conjoint tout changement dans ses procédures ou dans son organisation ou toute autre circonstance qui serait de nature à affecter la mise en œuvre du programme.
10. L’autorité de gestion commune, comme les différents bénéficiaires, contractants et partenaires des contrats qu’elle signe pour la mise en œuvre des projets, est soumise aux contrôles de la Commission, de la Cour des comptes européenne et de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).
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