Art. 16
Secrétariat technique conjoint
En vigueur depuis le 9 août 2007
Article 16
Secrétariat technique conjoint
1. Chaque autorité de gestion commune, après accord préalable du comité de suivi conjoint, peut se faire assister dans la gestion quotidienne des opérations du programme opérationnel conjoint par un secrétariat technique conjoint doté des moyens nécessaires.
Le fonctionnement du secrétariat technique conjoint est financé sur les crédits de l’assistance technique.
2. Le secrétariat technique conjoint peut, le cas échéant, disposer d’antennes légères dans des pays participants aux fins d’informer les bénéficiaires potentiels dans les pays concernés des activités prévues dans le cadre du programme.
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