Art. 15
Fonctions de l’autorité de gestion commune
En vigueur depuis le 9 août 2007
Article 15
Fonctions de l’autorité de gestion commune
1. L’autorité de gestion commune est chargée de la gestion et de la mise en œuvre du programme opérationnel conjoint, y compris l’assistance technique, dans le respect du principe de bonne gestion financière, conformément aux principes d’économie, d’efficience et d’efficacité, et effectue les contrôles nécessaires conformément aux conditions et modalités prévues par la réglementation applicable.
2. Les différentes tâches de l’autorité de gestion commune incluent notamment:
a)
l’organisation et le secrétariat des réunions du comité de suivi conjoint, y compris l’établissement des procès-verbaux de réunion;
b)
la préparation des budgets annuels détaillés du programme et des demandes de crédits nécessaires à la Commission européenne;
c)
l’établissement des rapports opérationnels et financiers annuels et leur transmission au comité de suivi conjoint et à la Commission;
d)
la mise en œuvre par son service d’audit interne d’un programme d’audit des circuits internes et de la bonne application des procédures au sein de l’autorité de gestion commune; les rapports annuels de l’audit interne sont obligatoirement transmis au comité de suivi conjoint et à la Commission;
e)
le lancement, après approbation du comité de suivi conjoint, des appels d’offres et appels à propositions pour la sélection des projets;
f)
la réception des candidatures et l’organisation, la présidence et le secrétariat des comités de sélection, ainsi que la transmission au comité de suivi conjoint et à la Commission des rapports incluant les recommandations des comités de sélection;
g)
à la suite de la sélection des projets par le comité de suivi conjoint, la conclusion des contrats relatifs aux différents projets avec les bénéficiaires et contractants;
h)
le suivi opérationnel et la gestion financière des projets;
i)
l’information immédiate du comité de suivi conjoint de tous les cas de recouvrement litigieux;
j)
la réalisation des éventuelles études d’impact environnemental au niveau du programme;
k)
la mise en œuvre du plan d’information et de visibilité conformément à l’article 42.
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